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22/02/2005 | FRANCE | N°01-17870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 01-17870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 septembre 2001), que, par acte du 14 février 1990, la société ETAI (la société) a acquis un terrain sur lequel elle a pris l'engagement de réaliser dans un délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles, en vue de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts, aujourd'hui codifié sous l'article 15

94-0 G du même Code ; que l'opération a été soumise au régime de la TVA immobili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 septembre 2001), que, par acte du 14 février 1990, la société ETAI (la société) a acquis un terrain sur lequel elle a pris l'engagement de réaliser dans un délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles, en vue de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts, aujourd'hui codifié sous l'article 1594-0 G du même Code ; que l'opération a été soumise au régime de la TVA immobilière et exonérée de droits d'enregistrement ;

que l'engagement souscrit n'ayant pas été tenu, l'administration des Impôts a notifié à la société, le 19 novembre 1996, un redressement portant sur un rappel de droits d'enregistrement, suivi, le 31 mars 1997, d'un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits estimés dus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les droits d'enregistrement sont acquis au Trésor tels qu'ils résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés ni à des faits extérieurs ou des dispositions étrangères au contrat ni aux intentions cachées des parties ; que, dès lors, en se fondant sur la volonté de la société ETAI et sur l'interprétation que l'administration avait pu en donner, peu important la faculté d'une régularisation ultérieure - à la supposer possible - dès lors qu'elle n'a pas été utilisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 691 du Code général des impôts transféré sous le A de l'article 1594-0 G dudit Code ;

Mais attendu qu'en déduisant de la déclaration faite par la société ETAI dans l'acte du 14 février 1990, dont elle rappelle les termes selon lesquels celle-ci s'était engagée "à effectuer dans le délai de quatre ans à compter de ce jour, sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour l'édification de cette construction, laquelle comprendra un ou plusieurs bâtiments couvrant avec ses cours et jardins l'intégralité de la surface dudit immeuble" et s'était en outre obligée "à justifier au plus tard dans le délai de trois mois de l'expiration dudit délai de quatre ans ou de la prorogation éventuelle dont elle aurait pu bénéficier, de l'exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits", la volonté non équivoque de la société ETAI de se soumettre aux exigences de l'article 691 du Code général des impôts, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul acte de vente du 14 février 1990, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, est notamment conditionnée par la prise dans l'acte d'acquisition d'un engagement de construire qui doit préciser "le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée" ; qu'il en résulte qu'en l'absence de telles précisions dans l'acte du 14 février 1990, l'exonération ne pouvait être invoquée et le droit de reprise de l'administration courait à compter de cet acte ; qu'en conséquence, en décidant que le délai de prescription n'avait couru qu'à compter de l'échéance du délai de 4 ans pour construire, soit à compter du 14 février 1994 pour expirer le 31 décembre 1997, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société pouvait valablement compléter sa déclaration par l'enregistrement d'un acte complémentaire, en précisant notamment la destination des locaux construits, ce qu'elle s'était expressément engagée à faire dans l'acte du 14 février 1990, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de la société de régulariser l'acte litigieux en recourant à cette faculté accordée par l'administration des impôts, a décidé à bon droit que le délai de prescription du droit de reprise de l'administration avait couru du jour de l'expiration du délai de quatre ans pour construire et non de l'acte de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il y a une contradiction manifeste en l'espèce à considérer tout à la fois que l'administration a admis les observations du contribuable contestant le bien-fondé de l'imposition et que l'imposition était fondée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, l'administration doit répondre expressément aux observations du contribuable, en motivant en fait et en droit sa réponse ; qu'en l'espèce, l'administration s'est bornée dans sa réponse à la société ETAI à poser deux questions de fait sans répondre aux arguments de celle-ci ; qu'en conséquence, et de ce seul fait, la procédure d'imposition était viciée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ses observations relatives à la notification de redressement, la société invoquait le bénéfice d'une prorogation automatique du délai de quatre ans qui serait subordonnée à la justification de l'engagement effectif des travaux de construction avant l'expiration de ce délai et que, dans sa réponse du 18 décembre 1996, l'administration, en demandant à la société de justifier de la date de début des travaux et de la réalisation de la construction, avait admis implicitement mais nécessairement ces observations, ce dont il résultait que la prorogation de délai, admise dans son principe, était toutefois subordonnée à la production des justifications demandées par l'administration, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la réponse ainsi faite aux observations du contribuable était régulière ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETAI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETAI à payer au directeur général des Impôts la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17870
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°01-17870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17870
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