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22/02/2005 | FRANCE | N°01-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 01-17786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001), que M. X... et son épouse étaient bénéficiaires d'un "prêt fonctionnaire" consenti par le Crédit foncier de France, et pour lequel le Trésor public s'était porté caution ; que suite à leur défaillance, le Trésor public a désintéressé le Crédit foncier de France, et a émis à leur encontre un titre exécutoire le 28 avril 1986, qui leur a été notifié ;

qu'après

avoir entrepris des mesures de recouvrement en 1988 et 1989, la trésorerie générale des cr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001), que M. X... et son épouse étaient bénéficiaires d'un "prêt fonctionnaire" consenti par le Crédit foncier de France, et pour lequel le Trésor public s'était porté caution ; que suite à leur défaillance, le Trésor public a désintéressé le Crédit foncier de France, et a émis à leur encontre un titre exécutoire le 28 avril 1986, qui leur a été notifié ;

qu'après avoir entrepris des mesures de recouvrement en 1988 et 1989, la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor a fait pratiquer, le 16 novembre 1999, une saisie attribution sur la pension versée à M. X..., qui lui a été dénoncée le 23 novembre suivant ; que les époux X..., se prévalant de la prescription de l'action en recouvrement, ont saisi le juge de l'exécution, qui a fait droit à leur demande en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le trésorier général des créances spéciales du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si le juge peut appréhender des faits sur lesquels les parties n'ont pas attiré son attention ou encore se saisir de faits tirés du dossier, encore faut-il qu'il respecte le principe de la contradiction en permettant aux parties de s'expliquer sur ces faits ; d'où il suit qu'en fondant sa décision sur le fait que la dénonciation de la saisie-attribution ne précisait pas l'exigence d'une réclamation préalable portée devant le comptable qui a pris en charge l'ordre de recette, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la régularité de cet acte au regard des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, alors pourtant qu'aucune d'entre elles n'invoquaient ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... ayant fait valoir dans leurs conclusions que l'acte de dénonciation de la saisie aurait dû mentionner l'obligation de former une réclamation préalable à toute saisine d'une juridiction, le moyen était dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le trésorier général des créances spéciales du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures de l'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; d'où il suit qu'en se déclarant compétente pour statuer sur la prescription de la créance constatée par un titre exécutoire délivré par une personne morale de droit public, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que si les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine sont recouvrées comme en matière de contributions directes, cela ne signifie pas pour autant que les règles de fond régissant les créances fiscales, en particulier les dispositions de l'articles L. 274 du Livre des procédures fiscales prévoyant une prescription de quatre ans en matière de recouvrement, leur soient applicables ; de sorte qu'en décidant que la prescription était de quatre ans, dès lors que la créance était recouvrée comme en matière de contributions directes comme il est dit dans le décret 62-1597 du 29 décembre 1962, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a adopté les motifs du premier juge, a statué sur la prescription de l'action en recouvrement, et non sur la prescription de la créance constatée par un titre exécutoire ; que dès lors elle n'encourt pas le grief du moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que la créance litigieuse était une créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, visée par l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et pour laquelle l'article 87 du même décret prévoyait que les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, a retenu, à bon droit, que lorsqu'était en cause, non la prescription de l'émission du titre exécutoire, mais la prescription des poursuites exercées par le comptable chargé du recouvrement, cette prescription était celle prévue par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Trésorier général des créances spéciales du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésorier général des créances spéciales du Trésor à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17786
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2ème section), 26 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°01-17786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17786
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