La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°01-15288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 01-15288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés Daniel X... conseil et Cabinet Gérard Ribereau exercent la même activité d'agent immobilier et ont travaillé en partenariat entre 1994 et 1997 ; que la société Cabinet Gérard Ribereau a reçu mandat le 15 juin 1996 de la société Sitram, le 25 septembre 1996 de la société Sify-Force immobilière et le 1er février 1997 de la société Locindus, de rechercher des locataires pour des locaux à usage de bureaux situés dans un même immeuble ; que

ces locaux ont, par son entremise, été donnés à bail à la société Total et à ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés Daniel X... conseil et Cabinet Gérard Ribereau exercent la même activité d'agent immobilier et ont travaillé en partenariat entre 1994 et 1997 ; que la société Cabinet Gérard Ribereau a reçu mandat le 15 juin 1996 de la société Sitram, le 25 septembre 1996 de la société Sify-Force immobilière et le 1er février 1997 de la société Locindus, de rechercher des locataires pour des locaux à usage de bureaux situés dans un même immeuble ; que ces locaux ont, par son entremise, été donnés à bail à la société Total et à ses filiales qui lui avaient confié des mandats de recherche de bureaux ;

que la société Cabinet X... conseil, se prévalant d'une convention verbale de rétrocession d'honoraires, a assigné la société Cabinet Gérard Ribereau en paiement de la moitié des commissions perçues et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Cabinet Gérard Ribereau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cabinet Daniel X... Conseil pour vol de documents ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il existait un doute sur l'origine des documents justifiant qu'ils soient écartés des débats mais que la réalité du vol allégué n'était pas établie ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Cabinet Gérard Ribereau fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Daniel X... Conseil les sommes de 215 825 francs et de 84 420 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1997, ramenées respectivement à 129 063,35 francs et 100 966,32 francs toutes taxes comprises, par arrêt rectificatif du 30 novembre 2001 ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté l'existence d'un accord entre les parties pour un partage des honoraires à chaque fois que celles-ci participaient toutes deux à la même opération immobilière, a relevé que la société Sify-Force Immobilière avait remis à la société Daniel X... Conseil un dossier de présentation des locaux dont elle était propriétaire au 7ème étage de la Tour Norma et l'avait autorisée à faire visiter cet étage, tandis que la société Locindus lui avait donné mandat de rechercher un locataire pour les bureaux des 2ème et 3ème étages ; qu'elle a ainsi caractérisé la participation de la société Cabinet Botz Conseil à la location desdits locaux et justifié légalement sa décision ;

Et attendu que le grief articulé dans la quatrième branche est inopérant, dès lors que la condamnation est fondée sur la convention de rétrocession d'honoraires conclue entre les deux agences immobilières ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cabinet Gérard Ribereau reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Daniel X... Conseil la somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, qu'à supposer que la société Daniel X... Conseil eût été mandatée par la société Total pour rechercher des locaux de bureaux à louer, elle aurait été contrainte de reverser la moitié de ses honoraires à la société Cabinet Gérard Ribereau, qui détenait un mandat de chacun des bailleurs potentiels et avait procédé à des recherches pour trouver des locataires ; qu'elle n'aurait donc pas perçu davantage que ce qu'elle a perçu du fait des reversements d'honoraires ordonnés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que la société Daniel X... Conseil ne pouvait prétendre, en l'absence de tout mandat, à une rétrocession d'honoraires pour la location à la société Total des locaux situés aux 12ème et 13ème étage de la Tour Norma, a estimé que le détournement de clientèle commis par la société Cabinet Gérard Ribereau avait privé la société Daniel X... Conseil d'une chance d'être mandatée par la société Total pour rechercher des bureaux ;

qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice, non réparé par les reversements d'honoraires ordonnés, dont elle a souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Cabinet Gérard Ribereau à payer à la société Daniel X... Conseil la somme de 107 912,50 francs, l'arrêt retient que cette somme correspond à la moitié des honoraires perçus de la société Sify-Force Immobilière et de la société Total au titre de la location du 7ème étage d'un montant de 215 825 francs, suivant les chiffres donnés par la société Daniel X... Conseil, dans ses dernières écritures non contredites ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la société Daniel X... Conseil affirmait dans ses conclusions d'appel que la société Cabinet Gérard Ribereau avait perçu pour cette opération des honoraires dont le montant s'élevait au minimum à 160 880 francs et n'évoquait la somme de 215 825 francs qu'à propos de la location des bureaux situés aux 12 ème et 13ème étages, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Gérard Ribereau à payer à la société Daniel X... Conseil la somme de 129 063,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1997, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, et rectifié par arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Daniel X... conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daniel X... conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15288
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°01-15288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.15288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award