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22/02/2005 | FRANCE | N°01-12836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 01-12836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001), que par acte du 19 août 1954, M. X..., seul immatriculé au registre du commerce, et Michon Y..., son beau-père, ont constaté l'existence entre eux d'une société en participation ayant pour objet la propriété et l'exploitation de l'affaire dénommée "Entreprise générale d'agglomérés par vibration" dont le siège était situé rue de la Turbine à Marseille ; que le propriétaire de l'

immeuble ayant mis fin au bail en 1955, M. X... a obtenu en justice, en 1964 et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001), que par acte du 19 août 1954, M. X..., seul immatriculé au registre du commerce, et Michon Y..., son beau-père, ont constaté l'existence entre eux d'une société en participation ayant pour objet la propriété et l'exploitation de l'affaire dénommée "Entreprise générale d'agglomérés par vibration" dont le siège était situé rue de la Turbine à Marseille ; que le propriétaire de l'immeuble ayant mis fin au bail en 1955, M. X... a obtenu en justice, en 1964 et après deux expertises, une indemnité d'éviction de 3 000 000 anciens francs ; que le 20 août 1964, M. X... a fait procéder au registre du commerce à une inscription modificative le faisant apparaître comme propriétaire d'un fonds de commerce exploité rue Louis-Astouin à Marseille, sous la dénomination "Etablissements Edmond X..." ; qu'après avoir cessé toute activité en 1969, Michon Y... est décédé en 1979 ; que sa veuve est décédée en 1986 ; qu'en 1991, Mme Estelle Y..., M. Gilbert Joseph Y... et M. Maurice Y..., enfants et héritiers de Michon Y... et de son épouse, ont fait assigner M. X... et son épouse Mme Eugénie Y..., demandant que soient reconnus les droits des héritiers sur la moitié des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la société en participation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société en participation créée entre M. X... et Michon Y... avait été dissoute le 20 août 1964 et d'avoir en conséquence déclaré prescrite leur action en reddition de comptes et partage alors, selon le moyen :

1 ) que par l'acte sous seing privé du 19 août 1954, M. X... déclarait être associé par moitié avec son beau-père pour "l'affaire ayant pour dénomination commerciale Entreprise générale d'agglomérés par vibration et dont le siège est à Marseille 45, rue de la Turbine" ; qu'en déclarant que l'association résultant de cet acte avait pour unique objet "la création et l'exploitation d'un fonds industriel rue de la Turbine à Marseille", la cour d'appel apporte des restrictions à l'engagement de M. X... non prévues à l'acte, et partant le dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les seules décisions judiciaires produites sur la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction des locaux de la rue de la Turbine étaient des décisions ayant, avant dire droit, ordonné une première expertise, puis une seconde, confiée à un collège d'experts, en raison de l'écart considérable existant entre l'évaluation issue de la première expertise fixant à 35 000 000 anciens francs l'indemnité due en cas de disparition du fonds et à 9 475 000 anciens francs celle due en cas de simple transfert du fonds, alors qu'une contre-évaluation fixait cette même indemnité à 67 000 000 anciens francs en cas de disparition du fonds et 47 000 000 anciens francs en cas de réinstallation ; que dès lors, en affirmant que les seules décisions judiciaires ainsi produites permettaient de vérifier que l'indemnité de 30 000 000 anciens francs finalement versée correspondait à l'hypothèse expertale d'une disparition du fonds, la cour d'appel en a méconnu les termes, violé l'autorité de la chose jugée et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la société en participation occulte, dont ils établissaient l'existence, aurait survécu à la résiliation du bail commercial, alors qu'il appartenant à M. X..., qui se prétendait libéré de ses obligations d'associé, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans méconnaître les termes des décisions judiciaires produites ni leur attribuer une autorité qu'elles n'avaient pas, qu'il résulte des motifs de ces décisions que le montant de l'indemnité d'éviction correspondait à l'hypothèse, émise par l'expert désigné en justice, de la disparition du fonds de commerce exploité en société ; qu'il relève encore que le nouveau fonds, ensuite créé par M. X..., avait une autre dénomination et un autre objet ; qu'en l'état de ces constatations souveraines et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que le fonds de commerce exploité en société avait disparu et que la société s'était trouvée dissoute à la date de cette disparition ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est pour le surplus non fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils soutenaient que l'entreprise avait continué à vendre, au 2, rue Louis-Astouin, les mêmes matériaux de construction qu'elle vendait au 45, rue de la Turbine, et produisaient des extraits du registre du commerce démontrant qu'une activité commerciale de vente de tels matériaux préexistante au déménagement du fonds en 1964 avait été déclarée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à démontrer que le fonds de commerce initialement exploité rue de la Turbine avait survécu, en partie au moins, à la résiliation du bail commercial pour être réinstallé au 2, rue Louis-Astouin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 2 , du Code civil ;

2 ) qu'en ne s'expliquant pas non plus sur les sommes qui ont continué d'être versées par M. X... à Michon Y..., y compris après le départ à la retraite de ce dernier puis, après son décès, à sa veuve, et dont il était soutenu qu'elles constituaient une participation aux bénéfices distribués de nature à établir que la société en participation occulte n'avait pas été dissoute et s'était poursuivie avec les héritiers de Michon Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le fonds de commerce exploité en société avait disparu à la suite de la résiliation du bail commercial et relevé que les pièces produites par les consorts Y... ne permettaient pas d'affirmer, et encore moins de vérifier, que la société en participation aurait survécu à la disparition du fonds de commerce ou que les deux parties auraient décidé de la maintenir pour exploiter le nouveau fonds, la cour d'appel, qui a ainsi écarté les allégations contraires invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12836
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°01-12836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.12836
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