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22/02/2005 | FRANCE | N°01-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 01-11667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que la société de droit italien GB Braun Europa ayant résilié le contrat d'agent commercial la liant à M. X..., celui-ci a demandé que cette société soit condamnée à lui payer diverses indemnités ; qu'en cours d'instance, la société GB Braun Europa a été absorbée par la société Eurovetrocap et radiée du registre des entreprises le 19 mars 1998 ; que le jugement, rendu le 30 avril 199

8 et signifié à la société GB Braun Europa le 11 juin 1998, a fait l'objet d'un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que la société de droit italien GB Braun Europa ayant résilié le contrat d'agent commercial la liant à M. X..., celui-ci a demandé que cette société soit condamnée à lui payer diverses indemnités ; qu'en cours d'instance, la société GB Braun Europa a été absorbée par la société Eurovetrocap et radiée du registre des entreprises le 19 mars 1998 ; que le jugement, rendu le 30 avril 1998 et signifié à la société GB Braun Europa le 11 juin 1998, a fait l'objet d'un appel formé au nom de cette société le 28 août 1998 ; que la société Eurovetrocap est intervenue volontairement à l'instance le 31 août 2000 ; que l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurovetrocap, venant aux droits de la société GB Braun Europa, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette dernière société alors, selon le moyen, que par ordonnance en date du 6 octobre 2000, le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société GB Braun Europa ;

qu'en affirmant qu'il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise "en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Eurovetrocap", la cour d'appel dénature les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire "la société Eurovetrocap" au lieu de "la société GB Braun Europa" et n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Eurovetrocap fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que les causes et conditions de la dissolution d'une société s'apprécient selon la loi nationale de la société ; qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'office, si au regard de la loi italienne, la société de droit italien GB Braun Europa avait été immédiatement dissoute en conséquence de la fusion-absorption intervenue avec la société de droit italien Eurovetrocap, la cour d'appel viole l'article 3 du Code civil ;

2 ) que la survie ou la disparition de la personnalité morale d'une société absorbée s'apprécient selon la loi nationale de cette société ; qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'office, au regard de la loi italienne, les effets attachés à l'absorption de la société de droit italien GB Braun Europa par la société de droit italien Eurovetrocap, notamment ceux concernant la survie ou la disparition de la personnalité morale de la société absorbée et relatifs à la capacité des sociétés absorbées et absorbantes à agir en justice, la cour d'appel viole l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que la société Eurovetrocap ait soutenu devant la cour d'appel que la personnalité de la société GB Braun Europa s'était perpétuée en dépit de l'opération de fusion-absorption dont elle avait fait l'objet et de sa radiation du registre des entreprises ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie sur ce point d'aucune contestation, a pu statuer comme elle a fait sans avoir à procéder à la recherche visée par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Eurovetrocap fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'appel recevable alors, selon le moyen :

1 ) que le défaut de capacité d'ester en justice, quelle que soit sa cause, constitue une irrégularité qui ne prive pas l'acte vicié de toute existence ; qu'en décidant que la société GB Braun Europa n'ayant plus d'existence, la déclaration d'appel déposée sous son nom était elle-même inexistante, la cour d'appel a violé les articles 32, 117, 121, 122 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le défaut de capacité à agir de la société absorbée, résultant de l'inexistence de la personnalité morale consécutive à la disparition de la société par l'effet de la fusion, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en l'absence de notification du jugement à la société absorbante, cette nullité peut être couverte par l'intervention de celle-ci jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en décidant que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel formée par la société absorbée GB Braun Europa ne pouvait être couverte par l'intervention de la société absorbante Eurovetrocap, la cour d'appel, qui ne tient pas compte de la singularité de la situation la saisissant, viole les articles 117, 121, 329, 528 et 920 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'irrégularité de la procédure résultant d'une déclaration d'appel formée par une société absorbée, dépourvue de personnalité morale, peut être couverte, en l'absence de notification du jugement à la société absorbante, par l'intervention de celle-ci jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en décidant que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel de la société absorbée GB Braun Europa ne pouvait être couverte par l'intervention de la société absorbante Eurovetrocap, la cour d'appel, qui ne tient pas compte de la singularité de la situation la saisissant, viole les articles 32, 126, 329, 528 et 920 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité ; qu'en faisant application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que le jugement avait été notifié, la cour d'appel viole la disposition précitée ;

5 ) que seule la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours après l'expiration du délai de deux ans suivant le prononcé du jugement qui n'a pas été notifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état des constatations desquelles il ressortait que seule la société GB Braun Europa avait comparu devant le tribunal de commerce d'Evry, la cour d'appel viole l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'acte d'appel avait été établi au nom de la société absorbée à une date où celle-ci, radiée du registre des entreprises, n'avait plus d'existence, a décidé à bon droit, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'inexistence de l'acte d'appel, que le vice affectant cet acte n'avait pu être couvert par l'intervention de la société absorbante, peu important à cet égard que le jugement n'ait pas été notifié à cette dernière ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt se trouvant ainsi justifié, les quatrième et cinquième branches critiquent des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches, est pour le surplus inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurovetrocap aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11667
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°01-11667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11667
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