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22/02/2005 | FRANCE | N°00-15523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 00-15523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat conclu pour trois ans le 7 juin 1994, la société Soccast a chargé la société Berland publicité de procéder à l'implantation, l'affichage et l'entretien de panneaux publicitaires ; que cette convention stipulant une clause de renouvellement, et précisant qu'en cette hypothèse, "les conditions de prix po

urront être majorées avec un minimum de 10 % par an", la société Berland publicité a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat conclu pour trois ans le 7 juin 1994, la société Soccast a chargé la société Berland publicité de procéder à l'implantation, l'affichage et l'entretien de panneaux publicitaires ; que cette convention stipulant une clause de renouvellement, et précisant qu'en cette hypothèse, "les conditions de prix pourront être majorées avec un minimum de 10 % par an", la société Berland publicité a réclamé paiement, au titre du contrat renouvelé, d'une somme calculée sur la base du prix antérieur augmenté de 10 % par an, ainsi que d'une indemnité ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel constate qu'à défaut de dénonciation six mois avant son échéance, le contrat devait être renouvelé, mais retient qu'il ne détermine pas le prix applicable, que les termes "les conditions de prix pourront être majorées" définissent une augmentation simplement éventuelle et dont le taux n'est pas davantage défini, que la société Soccast est fondée à invoquer l'absence de détermination du prix et en conséquence la nullité du contrat de location, lequel, pour se former, nécessite l'accord des parties, notamment sur le prix, élément essentiel faute duquel le contrat n'existe pas, et qu'aucun nouveau contrat n'a été formé entre les parties le 7 juin 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la stipulation déterminant clairement le prix minimum du contrat en cas de renouvellement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Soccast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15523
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°00-15523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.15523
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