AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'AGPM et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Lateulade ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 2001) que le 26 juillet 1997, participant au déménagement de meubles appartenant à M. Y..., locataire d'une maison dont M. X... est le propriétaire, M. Z... a fait une chute du premier étage de la maison après que la balustrade du balcon sur laquelle il avait pris appui se fut effondrée ; qu'il a subi des blessures graves ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation M. X... et l'Association générale de prévention militaire (AGPM), sur le fondement des articles 1386 et 1382 du Code civil et M. Y... et son assureur, la MAAF, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
Attendu que l'AGPM et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1386 du Code civil et condamné en conséquence l'intéressé ainsi que l'AGPM à réparer le préjudice corporel subi par M. Z... alors, selon le moyen :
1 ) que le propriétaire d'un bâtiment est partiellement exonéré de la responsabilité encourue du fait de sa ruine lorsque la faute de la victime a contribué au dommage ; que dès lors en affirmant, pour écarter en l'espèce tout fait exonératoire de la victime à défaut de revêtir pour M. X... les caractères de la force majeure, que le propriétaire d'un bâtiment ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime si elle est imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 1386 du Code Civil ;
2 ) qu'en écartant tout fait exonératoire de la victime, pour, retenant la responsabilité de M. X..., condamner l'AGPM avec ce dernier à réparer intégralement le préjudice corporel de M. Z..., la cour d'appel, qui a relevé que l'expert A... avait mentionné que l'occupant de la maison s'était rendu compte de l'état très dégradé du balcon puisqu'il avait ligaturé ensemble les morceaux de poteaux d'angle et de lisse basse pour maintenir leur cohésion apparente et retenu, pour écarter toute faute de cet occupant M. Y..., que l'état de délabrement de ce balcon était apparent et n'avait pas échappé aux déménageurs y compris M. Z... qui dans le cadre de l'enquête accident du travail a signalé cet état de vétusté, n'a pas tiré de ses constatations d'où ressort que la dégradation du balcon était visible et que M. Z..., qui l'avait remarqué, avait commis une imprudence en prenant appui dessus, les conséquences légales qui s'imposaient et de nouveau violé l'article 1386 du Code Civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le propriétaire d'un bâtiment ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'un rapport de M. A..., architecte mandaté par M. X... et l'AGPM, décrit le balcon litigieux comme très dégradé par des attaques extrêmement profondes et généralisées d'un champignon xylophage ; qu'il ajoute que l'occupant de la maison s'était rendu compte de cet état puisqu'il avait ligaturé ensemble les morceaux du poteau d'angle et la lisse basse pour maintenir leur cohésion apparente ; que la balustrade était dans un état de pourrissement très avancé ; que la moindre poussée ne pouvait qu'entraîner son effondrement ; que le simple appui de M. Z... a été suffisant pour que celle-ci cède sous son poids ; qu'il ne saurait être reproché à M. Z... de s'être appuyé contre la balustrade dans le cadre de ses manoeuvres de déménagement ; qu'il n'est pas établi que le danger du bâtiment était apparent ; que M. Z... n'avait aucun motif pour prendre une quelconque précaution ;
Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis et abstraction faite du moyen inopérant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des lieux de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association générale de prévoyance militaire et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, condamne in solidum l'Association générale de prévoyance militaire et M. X... à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.