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16/02/2005 | FRANCE | N°04-60073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 04-60073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 15 janvier 2004 qui a annulé sa désignation, le 9 septembre 2003, en qualité de représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des condi

tions de travail de la société IBM ;

Attendu, cependant, que l'alinéa 3 de l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 15 janvier 2004 qui a annulé sa désignation, le 9 septembre 2003, en qualité de représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société IBM ;

Attendu, cependant, que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué à été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60073
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Premier ressort - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Premier ressort - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Premier ressort - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Premier ressort - Portée

APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision statuant sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Détermination

L'alinéa 4 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte que les décisions statuant sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein de ce comité sont susceptibles d'appel.


Références :

Code du travail L236-5 al. 4
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 15 janvier 2004

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1986-12-10, Bulletin 1986, V, n° 593, p. 450 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2005, pourvoi n°04-60073, Bull. civ. 2005 V N° 55 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 55 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Morin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60073
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