AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 27 janvier 1999 en qualité de directeur commercial par la société Innovex ; qu'un contrat de prestations de services a été conclu le 16 décembre 1999 entre la société Innovex et la société ICN Pharmaceuticals, en vertu duquel le salarié a été amené à travailler au sein de cette dernière ; que M. X... ayant démissionné de son emploi dans la société Innovex, a été embauché le 1er avril 2000 en qualité de directeur des ventes et responsable grands comptes hospitaliers par la société ICN, avec une période d'essai de trois mois ; que son nouvel employeur lui a notifié par lettre du 20 juin 2000 sa décision de rompre son contrat de travail durant la période d'essai ; que soutenant qu'il avait en réalité été salarié de la société ICN Pharmaceuticals depuis plus de trois mois avant son embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L.122-4 du Code du travail, ensemble l'article 31. 2 b) de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique étendue par arrêté du 15 novembre 1956, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que l'employeur pourrait renoncer immédiatement à la clause de non-concurrence et se décharger de l'indemnité compensatrice en le prévenant par écrit au moment de la dénonciation du contrat, retient, d'une part, que par lettre du 20 juin 2000, la société ICN Pharmaceuticals lui a indiqué que cette clause "compte tenu de la brièveté du temps passé dans la société ICN France ne s'applique pas", d'autre part, qu'il ne peut être fait application des dispositions de la convention collective en l'espèce puisque le contrat de travail n'est pas devenu définitif et que la rupture des relations contractuelles n'entraîne pas l'exécution d'un préavis ;
Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, prévue par la convention collective susvisée, applicable au litige, est stipulée aussi bien dans l'intérêt de l'employeur que du salarié ; que le contrat de travail ne peut déroger aux clauses d'une convention collective dans un sens défavorable au salarié ;
Et attendu que l'article 31.2 b de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose "l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ICN Pharmaceuticals aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICN Pharmaceuticals, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.