AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée comme infirmière par l'association Maison de Retraite Saint-Joseph depuis le 6 mars 2000, a démissionné et quitté son emploi le 2 septembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de la prime de treizième mois et de la prime d'assiduité ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un prorata de la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes, tout en ayant relevé que l'article 4 des "dispositions applicables au personnel de l'établissement à compter du 1er janvier 1996" prévoit que la gratification de fin d'année sera versée en même temps que le salaire de décembre au personnel présent au 31 décembre et que son montant est fixé par la direction au prorata du temps de présence dans l'année, retient que le versement de la gratification est effectif au prorata d'un temps de présence dans l'année peu important le moment de l'absence ou du départ du salarié au cours de l'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 4 des dispositions susvisées que le versement de tout ou partie de la prime de treizième mois est subordonné à la présence du salarié dans l'établissement au 31 décembre de l'année, et sans rechercher s'il existait un usage consistant à verser aux salariés ayant quitté l'établissement en cours d'année un prorata temporis de ladite prime, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité pour la période entre mars 2000 et mars 2001, le jugement attaqué retient que ni le contrat de travail ni le texte des "dispositions applicables au personnel à compter du 1er janvier 1996" ne précisent au personnel que le bénéfice de la prime d'assiduité est subordonné à une condition d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur rapportait la preuve d'un usage en vigueur, à l'époque considérée, selon lequel le versement de cette gratification était subordonné à la condition d'ancienneté d'un an au service de l'établissement, le conseil de prud'homme n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison de Retraite Saint-Joseph ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.