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15/02/2005 | FRANCE | N°03-11269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2005, 03-11269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-11.269 et E 03-13.057 en raison de leur connexité ;

Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris à compter du 18 février 1981, a démissionné de ce barreau le 31 décembre 1998 ; que, le 19 mars 2001, il a sollicité son inscription au barreau de Meaux laquelle a été prononcée par décision du 23 avril 2001 ; qu'ayant appris, ultérieurement, que M. X... avait, par arrêt du 12 décembre 2000 de la cour d'appel de Colmar, été a

dmis au bénéfice de la liquidation judiciaire en raison d'un passif de plus de 2 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-11.269 et E 03-13.057 en raison de leur connexité ;

Attendu que M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris à compter du 18 février 1981, a démissionné de ce barreau le 31 décembre 1998 ; que, le 19 mars 2001, il a sollicité son inscription au barreau de Meaux laquelle a été prononcée par décision du 23 avril 2001 ; qu'ayant appris, ultérieurement, que M. X... avait, par arrêt du 12 décembre 2000 de la cour d'appel de Colmar, été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire en raison d'un passif de plus de 2 000 000 de francs, constitué pour l'essentiel de dettes à caractère professionnel, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre qui s'est clôturée par une décision irrévocable du 14 février 2002 constatant que, les faits ayant été commis antérieurement à l'inscription de M. X... à ce barreau, il n'y avait lieu à sanction disciplinaire ; que par lettre du 28 mai 2002, M. X... a été convoqué devant le conseil de l'Ordre, siégeant en formation administrative, étant précisé que la décision d'admission au barreau de Meaux du 23 avril 2001 était susceptible d'être rapportée ;

que M. X... a déposé, le 21 juin 2002, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2002, frappé du pourvoi n° M 03-11.269 ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux a, par décision du 10 juillet 2002, rétracté la décision d'admission de M. X... à ce barreau et rejeté sa demande d'inscription ; que, par arrêt du 26 février 2003 frappé du pourvoi n° E 03-13.057, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du conseil de l'Ordre du 10 juillet 2002 et, évoquant, a rapporté la décision du 23 avril 2001 portant inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux, puis rejeté sa demande d'inscription ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-11.269 :

Attendu que, par suite de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2003 ayant annulé la décision du conseil de l'Ordre du 10 juillet 2002 et statué au fond, le pourvoi est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 03-13.057 :

Attendu que, selon le moyen, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 février 2003 ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, cette décision n'étant pas signée par le président sans qu'il soit fait mention de l'empêchement de ce dernier ;

Mais attendu qu'à défaut de preuve contraire, un tel empêchement est présumé ; que le moyen est sans fondement ;

Et, sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu, selon le moyen, que le conseil de l'Ordre, ou la cour d'appel statuant en vertu de l'effet dévolutif, ne peut prononcer le retrait de l'inscription d'un avocat au tableau pour fraude qu'au terme d'une procédure présentant les garanties d'une instance disciplinaire ;

qu'en se fondant sur la circonstance que la procédure tendant au retrait de la décision d'admission au tableau de M. X... aurait un caractère exclusivement administratif et non disciplinaire pour s'abstenir d'examiner le bien-fondé, d'une part, du moyen tiré par l'intéressé du principe non bis in idem et de l'autorité de chose jugée de la décision rendue en matière disciplinaire par le conseil de l'Ordre le 14 février 2002 disant n'y avoir lieu à sanction à son encontre pour les mêmes faits et, d'autre part, du moyen tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le principe du libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 17-1 et 17-3 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble le principe non bis in idem et les articles 1351 du Code civil et 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Mais attendu qu'ayant exactement considéré que la procédure suivie à l'encontre de M. X... n'était en rien contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, après avoir relevé que la procédure disciplinaire ouverte à son encontre s'était clôturée par une décision constatant qu'il ne pouvait y avoir lieu à sanction disciplinaire en raison de la date de la commission des faits, a, à bon droit, considéré que ni le principe non bis in idem ni l'autorité de la chose jugée, qui ne trouvaient pas à s'appliquer ne pouvaient être invoqués pour faire obstacle à ce que l'Ordre des avocats au barreau de Meaux fût fondé à se prononcer sur le retrait de la décision d'inscription ; qu'ayant ensuite constaté que M. X... était l'auteur de faits établissant son inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat dans le respect des exigences de loyauté, d'honorabilité et de probité sur lesquelles elle repose, elle a, par là même, légalement justifié sa décision, les faits retenus, à défaut d'être passibles de sanction disciplinaire, n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002, portant amnistie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° M 03-11.269 ;

REJETTE le pourvoi n° E 03-13.157 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; le condamne à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Meaux la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11269
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2005, pourvoi n°03-11269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11269
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