La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°03-10894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2005, 03-10894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 novembre 2002), que par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

que M. X... était également gérant statutaire du Groupement foncier agricole Boidron (GFA) dont il détenait 255 parts, Mlle Isabelle X... détenant les 2 autres parts constituant le capital social ; que par une assignation du 14 avril 19

99, M. Y..., ès qualités, a fait citer le GFA, "pris en la personne de son repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 novembre 2002), que par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

que M. X... était également gérant statutaire du Groupement foncier agricole Boidron (GFA) dont il détenait 255 parts, Mlle Isabelle X... détenant les 2 autres parts constituant le capital social ; que par une assignation du 14 avril 1999, M. Y..., ès qualités, a fait citer le GFA, "pris en la personne de son représentant légal" aux fins de lui voir étendre, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. X... ; que cette assignation a été délivrée à Mlle X..., associée du GFA qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; que le GFA et Mlle X..., intervenante volontaire à l'instance, ont conclu à la nullité de l'assignation; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de M. X... au GFA ; que par ordonnance de référé du 27 juillet 2000, M. Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin d'intervenir dans l'intérêt du GFA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, constaté qu'il y avait confusion entre le patrimoine de M. X... et le patrimoine du GFA, en conséquence, étendu la liquidation judiciaire de M. X... au GFA et dit que les deux procédures seraient uniques, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en relevant que l'article 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile n'exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire de l'assignation et que la mention du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle, pour en déduire que l'assignation était régulière, les juges du fond ont statué aux termes d'un motif inopérant, dès lors qu'il leur était demandé de déterminer si cette assignation avait pu être délivrée à une personne morale prise en la personne de son représentant légal, alors même qu'elle était dépourvue de tout représentant légal et non de déterminer si les conditions de forme posées par l'article 648 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, les juges du fond ont violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, si même le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des ses biens, mais ne le dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de la société, les juges du fond ne pouvaient en tout état de cause décider que l'assignation du 14 avril 1999 avait été valablement délivrée au GFA en la personne de son représentant légal, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités si un tel dessaisissement ne résultait pas en l'espèce de l'article 15 des statuts de cette société ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 15 des statuts du GFA ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée à la seconde branche dès lors que l'article 15 des statuts du GFA portant limitation des pouvoirs du gérant était inopposable à M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., et donc tiers au GFA, a exactement énoncé que la mention de l'identité du représentant légal d'une personne morale destinataire d'une assignation n'est pas une formalité substantielle et retenu, à bon droit, que M. X..., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, n'était pas dessaisi de ses fonctions de représentant légal du GFA ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'obligation de présenter préalablement une demande tendant à la désignation d'un conciliateur, prévue par l'article L. 621-2 du Code de commerce, est applicable à toutes les exploitations agricoles, sans que ce texte distingue entre le fondement ou l'objet d'une telle assignation ; qu'en décidant dès lors que l'extension de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de M. X... pouvait être décidée sans recours préalable à cette procédure, dès lors que cette demande d'extension était fondée sur la confusion des patrimoines, les juges du fond ont ajouté au texte précité et, partant, l'ont violé ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le tribunal avait été saisi d'une demande d'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X..., en déduit exactement que les dispositions prévues par l'article L. 621-2 du code de commerce ne sont pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle X... fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour décider que la mission et la rémunération de M. Z..., mandataire ad hoc du GFA étaient suffisamment définies pour lui permettre de représenter valablement le GFA , les juges du fond se sont bornés à rappeler les termes de l'ordonnance du 27 juillet 2002 le désignant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre aux conclusions de M. Z... auxquelles Mlle X... s'était expressément associée et aux termes desquelles celui-ci faisait valoir que les termes de l'ordonnance précitée ne lui permettaient pas au contraire de déterminer la nature exacte de la mission qui lui avait été confiée, ni les conditions de sa rémunération, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir rappelé la teneur de l'ordonnance de référé qui a désigné M. Z... en qualité de mandataire ad hoc, a fait ressortir que la mission et la rémunération de ce dernier étaient définies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Mlle X... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 173 du nouveau Code de procédure civile que le rapport d'expertise doit être communiqué à l'ensemble des parties ; qu'au cas d'espèce, la qualité de partie de Mlle X... n'était pas contestée ; qu'à ce titre, elle faisait valoir que le rapport de M. A... aurait dû lui être communiqué et que cette irrégularité lui faisait grief ; que pour considérer que le rapport avait été régulièrement communiqué, les juges du fond ont relevé que l'expert avait conclu son rapport le 27 janvier 2000 et en avait adressé le jour même une copie à l'avocat de M. Y... et à l'avocat du GFA, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été communiqué à Mlle X... ; qu'en statuant dès lors ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles 16, 114 et 173 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu dans l'exercice souverain d'appréciation des éléments du débat que le rapport de M. A... a été régulièrement communiqué ; qu'en l'état de cette constatation, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10894
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award