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15/02/2005 | FRANCE | N°00-19634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2005, 00-19634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la renaissance, en vertu de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'un créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; qu'il

en résulte que lorsque la créance est éteinte, faute d'avoir été déclarée et d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la renaissance, en vertu de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'un créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; qu'il en résulte que lorsque la créance est éteinte, faute d'avoir été déclarée et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, le créancier est irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 169 et ne peut agir qu'en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison de la fraude commise par le débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que, selon acte du 6 juin 1990, Mme X... a prêté à M. Y... une somme de 50 000 francs ; que, le 13 novembre 1992, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 1994 ;

que Mme X..., qui n'avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, a assigné M. Y... le 23 janvier 1997 en paiement de la somme de 63 958,33 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs outre les intérêts au taux de 5 % courus depuis le 6 juin 1990, l'arrêt, après avoir relevé qu'est constitutif de fraude, au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le comportement du débiteur qui, tenu de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, a dissimulé l'existence des sommes dues à Mme X... qui n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, retient que, dans cette hypothèse, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle sans que puisse lui être opposé le défaut d'admission de sa créance puisque la fraude est à l'origine de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sa créance étant éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, Mme X... était irrecevable à invoquer la renaissance de son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19634
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2005, pourvoi n°00-19634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.19634
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