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15/02/2005 | FRANCE | N°00-14971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2005, 00-14971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CPF France, la société Locaplus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Novabail, a déclaré sa créance correspondant à des factures de cession de matériels et à des loyers ; que le juge-commissaire

a admis cette créance, qui faisait l'objet d'une contestation, à concurrence d'une certaine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CPF France, la société Locaplus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Novabail, a déclaré sa créance correspondant à des factures de cession de matériels et à des loyers ; que le juge-commissaire a admis cette créance, qui faisait l'objet d'une contestation, à concurrence d'une certaine somme ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le débiteur a contesté la régularité de la déclaration en l'absence de justificatifs produits à l'appui de celle-ci ainsi que le bien fondé de la créance ; que la société, qui a soutenu avoir joint à sa déclaration de créance les originaux des factures justificatives, a indiqué qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'en justifier faute d'avoir conservé des copies de ces factures ;

Attendu que pour rejeter la déclaration de créance, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le conseil de la société avait déposé une déclaration de créance à laquelle étaient jointes toutes les pièces justificatives, relève que, saisie d'un différend né de la contestation de créance déclarée par la société, la cour d'appel n'est pas mise à même, compte tenu de la carence de la société, de le trancher ; que l'arrêt relève encore que la présomption de communication de pièces retenue en ce qui concerne la régularité de la déclaration de créance, ne saurait s'étendre à son bien-fondé dès lors qu'il appartenait à la société de se préserver des moyens de preuve pour combattre une éventuelle contestation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les pièces justificatives annexées à la déclaration de créance du 19 février 1996 concernant la créance contestée qui étaient communiquées par le liquidateur à l'appui de ses conclusions signifiées le 29 septembre 1999, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14971
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), 11 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2005, pourvoi n°00-14971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.14971
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