AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CPF France, la société Locaplus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Novabail, a déclaré sa créance correspondant à des factures de cession de matériels et à des loyers ; que le juge-commissaire a admis cette créance, qui faisait l'objet d'une contestation, à concurrence d'une certaine somme ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le débiteur a contesté la régularité de la déclaration en l'absence de justificatifs produits à l'appui de celle-ci ainsi que le bien fondé de la créance ; que la société, qui a soutenu avoir joint à sa déclaration de créance les originaux des factures justificatives, a indiqué qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'en justifier faute d'avoir conservé des copies de ces factures ;
Attendu que pour rejeter la déclaration de créance, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le conseil de la société avait déposé une déclaration de créance à laquelle étaient jointes toutes les pièces justificatives, relève que, saisie d'un différend né de la contestation de créance déclarée par la société, la cour d'appel n'est pas mise à même, compte tenu de la carence de la société, de le trancher ; que l'arrêt relève encore que la présomption de communication de pièces retenue en ce qui concerne la régularité de la déclaration de créance, ne saurait s'étendre à son bien-fondé dès lors qu'il appartenait à la société de se préserver des moyens de preuve pour combattre une éventuelle contestation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les pièces justificatives annexées à la déclaration de créance du 19 février 1996 concernant la créance contestée qui étaient communiquées par le liquidateur à l'appui de ses conclusions signifiées le 29 septembre 1999, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.