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15/02/2005 | FRANCE | N°00-14311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2005, 00-14311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) a assigné le Groupement agricole d'exploitation en commun Davy (le X...) en paiement de cotisations; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) a fait droit à sa demande;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt,

Attendu que l'arrêt relève que le décret n° 77-310 du 25 ma

rs 1977 prévoit que les ressources du CIVAS sont assurées, notamment et donc non pas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) a assigné le Groupement agricole d'exploitation en commun Davy (le X...) en paiement de cotisations; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) a fait droit à sa demande;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt,

Attendu que l'arrêt relève que le décret n° 77-310 du 25 mars 1977 prévoit que les ressources du CIVAS sont assurées, notamment et donc non pas exclusivement, par une taxe parafiscale à l'hectolitre et rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, reprises à l'article L. 632-6 du Code rural selon lesquelles les cotisations résultant des accords étendus que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, ne sont pas exclusives de taxes parafiscales ; qu'il retient exactement qu'il ne peut être considéré que les organisations professionnelles préexistantes, créées par voie législative ou réglementaire, devraient elles-mêmes respecter les conditions spécifiques édictées par l'article 1er de la loi précitée et énonce, pour estimer que cette organisation interprofessionnelle, créée par la loi n° 52-826 du 16 juillet 1952, bénéficie des articles 2 et 3 de la loi, conformément à son article 5, que le CIVAS produit les accords fixant les cotisations litigieuses, pris à l'unanimité des professions représentées en son sein et ayant fait l'objet d'une demande d'extension auprès de son ministère de tutelle, ainsi que l'avis publié au Journal officiel y faisant suite après avoir mentionné que cette publication vaut acceptation tacite de la demande ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir rappelé l'autonomie de la notion d'association au sens de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que le CIVAS, personne morale de droit privé chargée notamment d'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, a été créée par la puissance publique qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs, ses modes de financement direct ou indirect ; qu'il énonce à cet égard que la perception de cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'arrêtés ministériels portant extension d'accords confère à cette organisation une prérogative de puissance publique ; que pour caractériser l'absence de latitude laissée à cet organisme et l'étroite surveillance dont il fait l'objet de la part de l'autorité publique, la cour d'appel a, en particulier, retenu qu'un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'Agriculture, assiste à toutes les délibérations du conseil et du bureau et peut, soit donner son acquiescement immédiat, soit soumettre les questions examinées à l'agrément du ministre de l'Agriculture et qu'en cas de dissolution du CIVAS, la dévolution de l'actif doit être prononcée par le ministre de l'Agriculture au profit du Fonds national de progrès agricole ;

que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief de la première branche du moyen et sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, que le CIVAS ne constitue pas une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le X... Davy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14311
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2005, pourvoi n°00-14311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.14311
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