AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. X... a formé le 18 octobre 2003 un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 7 juillet 2003 qui lui a été notifié le 18 juillet 2003 ; qu'il soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être écartée dès lors que le délai de pourvoi n'a pas couru à défaut d'indication des modalités d'exercice du recours dans l'acte de notification ;
Mais attendu que l'acte de notification adressé à M. X... est un imprimé mentionnant au verso par rappel des textes légaux les modalités d'exercice du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.