AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 mars 1998 par la SARL Etablissement Machet (la société) en qualité d'homme entretien-menuisier dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de douze mois ; que par lettre du 14 septembre 1998 faisant état de problèmes personnels, il a rompu son contrat de travail avec effet au 16 septembre, avant de revenir sur cette décision par courrier du 6 octobre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice distinct ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la démission ne constitue pas un motif valable de rupture du contrat à durée déterminée, a fortiori si elle a été immédiatement contestée et qu'en l'absence d'autre motif soutenu par l'employeur faisant état de cette démission dans l'attestation destinée à l'Assedic qu'il a délivrée, la responsabilité de la rupture lui incombe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui rompt le contrat à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appopriée en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui ont condamné la société à payer au salarié la somme de 7 033,54 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier distinct résultant de la rupture, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissement Machet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.