AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé leur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon le calcul des premiers juges ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation au paiement des sommes de 3 286,80 euros et 1 227,21 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Textilot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Textilot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.