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08/02/2005 | FRANCE | N°02-46652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2005, 02-46652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé le

ur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé leur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon le calcul des premiers juges ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation au paiement des sommes de 3 286,80 euros et 1 227,21 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Textilot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Textilot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46652
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2005, pourvoi n°02-46652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46652
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