La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°02-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 02-12374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant acheté à crédit le 15 mars 1996 un véhicule neuf de marque Opel, a cessé de payer les échéances de prêt auprès de la Banque Opel, au motif que le véhicule ne fonctionnait pas ; qu'après réparation du véhicule celui-ci a été revendu le 20 février 1997 ; que la banque ayant obtenu une injonction de payer le solde

du prêt à l'encontre de M. X..., celui-ci a fait opposition à l'ordonnance et a appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant acheté à crédit le 15 mars 1996 un véhicule neuf de marque Opel, a cessé de payer les échéances de prêt auprès de la Banque Opel, au motif que le véhicule ne fonctionnait pas ; qu'après réparation du véhicule celui-ci a été revendu le 20 février 1997 ; que la banque ayant obtenu une injonction de payer le solde du prêt à l'encontre de M. X..., celui-ci a fait opposition à l'ordonnance et a appelé en garantie la société Opel France aux droits de laquelle se trouve la société Général Motors France, en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 décembre 2001) d'avoir rejeté ses demandes ;

Attendu que c'est sans se contredire et en motivant sa décision que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la lettre visée au pourvoi ne valait pas reconnaissance de responsabilité et que le bref délai prévu par l'article 1628 du Code civil n'avait pas été interrompu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12374
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°02-12374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award