AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1645 et 1646 du Code civil ;
Attendu que Mme X... qui a acheté à M. Y... un véhicule automobile pour le prix de 32 000 francs, lequel est tombé en panne après avoir parcouru 2 200 kilomètres ; qu'une expertise a été diligentée qui a révélé que le moteur était en très mauvais état et comportait une usure anormale ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré M. Y... responsable des vices cachés affectant le véhicule et l'ont condamné à payer à Mme X... la somme représentant le montant des réparations, soit celle de 35 471,58 francs, ainsi que celle de 4 695 francs au titre du préjudice financier et celle de 20 000 francs au titre du préjudice de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... connaissait les vices de la chose, alors que les frais occasionnés par la vente au sens du second des textes susvisés seuls dus dans le sens contraire s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et la société Almanza aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.