La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°02-10445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 02-10445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Vincent X... a revendu, le 4 octobre 1996, à M. Patrick Y..., un véhicule de marque BMW, qu'il avait lui-même acheté le 19 mai 1996 à Mme Rachida Z...
A... ; que ce véhicule ayant été volé en Belgique le 13 février 1996, a été saisi, le 5 juin 1997, dans le cadre d'une procédure pénale et a été restitué le 15 juillet 1997 au mandataire de la compagnie d'assurances qui avait indemnisé le prop

riétaire ; que M. Y... a alors assigné son vendeur en remboursement du prix de vente, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Vincent X... a revendu, le 4 octobre 1996, à M. Patrick Y..., un véhicule de marque BMW, qu'il avait lui-même acheté le 19 mai 1996 à Mme Rachida Z...
A... ; que ce véhicule ayant été volé en Belgique le 13 février 1996, a été saisi, le 5 juin 1997, dans le cadre d'une procédure pénale et a été restitué le 15 juillet 1997 au mandataire de la compagnie d'assurances qui avait indemnisé le propriétaire ; que M. Y... a alors assigné son vendeur en remboursement du prix de vente, des frais nécessaires à l'acquisition du véhicule et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 2001) de l'avoir condamné à payer la somme de 168 408 francs à M. B..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que M. B... avait fait l'objet d'une éviction définitive, tout en énonçant que la saisie du véhicule avait été opérée par la police judiciaire, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, dans le cadre d'une procédure pénale, ce dont il résultait que l'éviction résultait d'un fait du prince n'emportant pas déclaration, au profit d'un tiers, d'un droit préexistant à la vente, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1626 du Code civil ;

2 / qu'estimant, d'une part, que le véhicule litigieux, après avoir été saisi le 5 juin 1997, avait été remis le 15 juillet 1997 de la même année à l'assureur du propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'acquéreur, pendant ce bref délai, d'avoir omis de réclamer la restitution du véhicule, d'autre part, que la demande de restitution auprès de l'assureur du propriétaire, subrogé dans les droits de son assuré était voué à l'échec, ledit assureur cumulant les qualités de possesseur et de propriétaire, de sorte que la preuve d'une éviction définitive avait été rapportée, sans répondre aux conclusions d'appel qui faisaient valoir, d'une part, que la demande de restitution de l'acquéreur possesseur de bonne foi fondée sur les dispositions de l'article 99 du code procédure pénale aurait nécessairement prospéré, d'autre part, que l'assureur était irrecevable à exercer l'action en revendication à l'encontre du possesseur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que l'éviction définitive résultait de la restitution du véhicule au mandataire de l'assureur qui avait indemnisé le propriétaire du véhicule volé et non pas d'un fait du prince, de sorte que le moyen est inopérant dans sa première branche ; qu'ensuite, en ayant constaté souverainement que M. B... n'avait disposé que d'un délai trop bref entre la saisie du véhicule et sa restitution pour le réclamer au magistrat instructeur et que l'assureur qui avait désormais la qualité de propriétaire et de possesseur pouvait s'opposer à toute demande de sa part, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10445
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°02-10445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award