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03/02/2005 | FRANCE | N°04-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2005, 04-11216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2003), que le tracteur et la benne du semi-remorque que conduisait M. X..., salarié de la société Cilomate, se sont renversés au cours d'une opération de déchargement de charbon sur le site de l'usine de Rombas, appartenant à la SA Sollac Orne Fensch, aux droits de laquelle vient la société Sollac Lorraine (la société Sollac) ; que blessé au cours de cet accident, M. X... a fait assigner cette

société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2003), que le tracteur et la benne du semi-remorque que conduisait M. X..., salarié de la société Cilomate, se sont renversés au cours d'une opération de déchargement de charbon sur le site de l'usine de Rombas, appartenant à la SA Sollac Orne Fensch, aux droits de laquelle vient la société Sollac Lorraine (la société Sollac) ; que blessé au cours de cet accident, M. X... a fait assigner cette société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer la société Sollac seule responsable de l'accident dont il a été victime et à voir condamner celle-ci à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que des mesures de sécurité avaient été prises postérieurement à l'accident pour aménager les lieux ; que la réalisation de ces travaux d'aménagement révélait par elle-même que le site de la société Sollac n'était pas -ou pas suffisamment- aménagé pour assurer la sécurité des personnes y travaillant, ce qui caractérisait tout à la fois la faute de la société Sollac et le lien de causalité de celle-ci avec l'accident ; qu'en décidant dès lors le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour écarter tout lien causal entre l'état du sol et l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur "les éléments du dossier" sans nullement viser ni a fortiori analyser ces éléments de preuve ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire si cet élément de preuve constitue le seul fondement de sa décision ; qu'en l'espèce, à supposer que "les éléments du dossier", tels que visés par l'arrêt concernent l'expertise non contradictoire diligentée par le laboratoire Laboroute, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cet unique élément de preuve qui n'avait pas été soumis au débat contradictoire des parties ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'à supposer même que M. X... ait commis une faute pour n'avoir pas vérifié la nature et l'état du terrain avant de procéder au déchargement, cette faute n'était pas de nature à exclure toute faute à la charge de la société Sollac résultant notamment d'un défaut d'entretien de son site, chaque faute ayant ainsi pu contribuer à provoquer le dommage ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, après avoir constaté que la nature et l'état du terrain appartenant à la société Sollac ne permettaient pas d'effectuer sans danger le déchargement, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, s'il résultait de l'ensemble des témoignages recueillis lors de l'enquête de police et des photographies produites que les trois essieux arrières droits de la remorque couchée à terre baignaient dans une nappe d'eau d'une profondeur de 15 ou 20 cm sur 3 ou 4 mètres de diamètre, cette circonstance ne suffisait pas à établir que l'état du sol était à l'origine de l'accident, lequel pouvait avoir d'autres causes, notamment un mauvais alignement du tracteur avec la semi-remorque ; que les autres éléments du dossier ne permettaient pas davantage de retenir l'hypothèse de l'instabilité du sol ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée qui ne repose pas seulement sur le rapport d'expertise amiable versé contradictoirement aux débats , qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Sollac quelles qu'aient été les mesures prises postérieurement à l'accident pour aménager les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11216
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2005, pourvoi n°04-11216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11216
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