AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a statué sur le recours formé par la CGT contre l'élection d'une partie des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Chelles de la société Continent, constitue la suite du jugement du 2 janvier 2004, par lequel le même tribunal a déclaré un candidat élu, annulé l'élection de trois autres et donné acte au délégué syndical CGT de ce qu'il ne s'opposait pas à l'organisation d'un second tour de scrutin ;
Que le jugement du 2 janvier 2004 étant cassé par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, le jugement du 25 mars 2004 se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 04-60.245 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.