La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°03-60461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 03-60461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur de frappe a été commise page 3, ligne 10 ;

Attendu qu'il faut lire "peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications" ; et non sur ces instructions ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2510 FS-P+B sera rectifié comme suit :

Page 3, ligne 10 : lire "peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications" ;

Dit qu'à la dili

gence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur de frappe a été commise page 3, ligne 10 ;

Attendu qu'il faut lire "peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications" ; et non sur ces instructions ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2510 FS-P+B sera rectifié comme suit :

Page 3, ligne 10 : lire "peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications" ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du 2 février 2005 ;

Où étaient présents, M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, M. Bouret, Mmes Morin, Pérony, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60461
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°03-60461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.60461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award