AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Groupe Monoprix le 20 août 1996 en qualité d'employé libre service, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2000 en raison de sa complicité dans le détournement de marchandises ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que même si la complicité du salarié dans le vol de marchandises commis le 24 juillet 2000 ne peut être établie avec certitude, le seul fait d'entreposer imprudemment à la réception des marchandises, suffit à caractériser une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que seul le grief de complicité de détournement de marchandises et non une imprudence était invoquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Groupe Monoprix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.