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02/02/2005 | FRANCE | N°03-18554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 03-18554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2003), que la société civile immobilière les Livrées de L'Isle (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé d'une opération de construction la société Guy X..., entrepreneur principal, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité la réalisation de pieux forés à la société Entreprise française de fondations (société EFF)

; que n'ayant pas été réglée du montant de ses travaux la société EFF a assigné le maître de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2003), que la société civile immobilière les Livrées de L'Isle (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé d'une opération de construction la société Guy X..., entrepreneur principal, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité la réalisation de pieux forés à la société Entreprise française de fondations (société EFF) ; que n'ayant pas été réglée du montant de ses travaux la société EFF a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résulte pas des pièces versées que la SCI, elle-même, et non ses dirigeants ou ses "actionnaires", ait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait, au moment de la conclusion du sous-traité et pendant l'exécution de celui-ci, pour gérant M. Jean-Pierre X..., qui, étant également le dirigeant de la société Guy X..., entrepreneur principal ayant sous-traité les travaux à la société EFF, connaissait la présence de ce sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SCI les Livrées de l'Isle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI les Livrées de L'Isle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18554
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Preuve - Modalités.

Dès lors que le représentant légal de la personne morale, maître d'ouvrage, au moment de la conclusion du sous-traité et de l'exécution de celui-ci est aussi le dirigeant social de l'entreprise principale ayant sous-traité les travaux, la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier est démontrée et les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 doivent recevoir application.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°03-18554, Bull. civ. 2005 III N° 23 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 23 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18554
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