AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2002) d'avoir refusé d'annuler la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Traction de Nîmes, portant désignation d'un expert , dans le cadre de l'établissement de nouveaux roulements de service des agents, rendus nécessaires par la mise en place de la nouvelle ligne du TGV Paris-Méditerranée, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmations générales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé que la désignation d'un expert par le CHSCT de Nîmes était justifiée dès lors que la mise en place d'une nouvelle ligne du TGV Méditerranée entraînait "nécessairement des changements importants tels que des répercussions sur le reste du trafic ferroviaire et des modifications de parcours et d'horaires" sans aucune précision concrète, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la désignation d'un expert par le CHSCT ne se justifie que dans le cadre d'un projet important, entraînant une modification notable des conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé que le CHSCT de Nîmes avait pu valablement désigner, aux frais de la SNCF, un expert, motif pris de ce que la mise en place d'une nouvelle ligne de TGV Méditerranée entraînait nécessairement des changements importants, sans caractériser en quoi, l'ouverture de cette nouvelle ligne de TGV constituait un projet important concernant un nombre significatif d'agents de l'unité de production concernée dépendant du CHSCT et modifiant véritablement leurs conditions de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-2 et L. 236-9 du Code du travail ;
3 ) que le recours à une expertise, par le CHSCT, ne se justifie, même dans le cadre d'un projet important que s'il n'a pu obtenir de l'employeur toutes les informations nécessaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la SNCF avait, s'agissant de la mise en place de la nouvelle ligne TGV Méditerranée, fourni l'information la plus large à ses salariés, a cependant omis de rechercher si tous les renseignements et éclaircissements possibles n'avaient pas été donnés au CHSCT de Nîmes, ce dont il résultait que la désignation d'un expert extérieur ne se trouvait pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-2 et L. 236-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la nécessité de recourir à la mesure d'expertise a estimé que la mise en service de la nouvelle ligne TGV Méditerranée était un projet important au sens de l'article L. 236-2 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.