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02/02/2005 | FRANCE | N°02-47382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-47382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 35 400 euros l'indemnité due à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et demi pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat en cause mentionnait que le salarié avait été engagé le 25 juillet 1983, ce

dont il résultait qu'il bénéficiait à la date de la rupture d'une ancienneté de 16 ans et demi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 35 400 euros l'indemnité due à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et demi pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat en cause mentionnait que le salarié avait été engagé le 25 juillet 1983, ce dont il résultait qu'il bénéficiait à la date de la rupture d'une ancienneté de 16 ans et demi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du dit contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société UPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UPS à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47382
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-47382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47382
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