AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à la somme de 35 400 euros l'indemnité due à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et demi pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat en cause mentionnait que le salarié avait été engagé le 25 juillet 1983, ce dont il résultait qu'il bénéficiait à la date de la rupture d'une ancienneté de 16 ans et demi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du dit contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société UPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UPS à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.