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02/02/2005 | FRANCE | N°02-46730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-46730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ;

Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, achemi

nement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ;

Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, acheminement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le contrat de travail de l'intéressée mentionnait la qualification du contrat, fixait les éléments de la rémunération, la durée minimale de travail, les périodes durant lesquelles la salariée devait travailler ainsi que celles durant lesquelles elle devait être à la disposition de son employeur et celles durant lesquelles elle était disponible, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et requalifié le CDII de Mme X... en contrat à durée indéterminée à temps complet par des motifs tirés de la nature de ce contrat et du fait qu'il n'était nullement démontré que le recours à CDII était justifié par un surcroît d'activité ou pour faire face à des défaillances imprévisibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que le contrat de l'agent comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens afférents devant les juges du fond et à la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46730
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-46730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46730
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