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02/02/2005 | FRANCE | N°02-46337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-46337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie, autorisée à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue le 8 février 2002, un premier président de cour d'appel a autorisé M. X..., à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à stat

uer prononcé le 20 novembre 2001 dans un litige qui l'opposait à son employeur la société de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie, autorisée à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue le 8 février 2002, un premier président de cour d'appel a autorisé M. X..., à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 20 novembre 2001 dans un litige qui l'opposait à son employeur la société de Banque libanaise pour le commerce (BLC) ; que M. X... a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2002 ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le délai pour former appel d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de ladite ordonnance et que la notification en cause n'ayant pas eu lieu, les délais d'appel n'avaient pas couru ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, autorisé par le premier président à interjeter appel de la décision de sursis à statuer, le salarié était tenu d'effectuer sa déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 mai 2002 par M. X..., contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2001 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46337
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-46337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46337
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