AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L321-1 du code du travail ;
Attendu que la société Eurosem, a, en mai 1999, saisi le comité d'entreprise de l'UES qu'elle composait avec trois autres sociétés, d'un projet de licenciement économique collectif et d'un projet d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1968, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable "station semence" de l'établissement de Romilly, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2000, après avoir refusé un poste d'agent de dépôt à Auberive avec une réduction de son salairre ; que le conseil de prud'hommes, estimant une telle proposition insuffisante, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des indemnités ;
Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que le plan social comportant, en cas de conclusion d'un accord et d'obtention des aides, l'engagement de la direction de ne pas licencier en contrepartie de transferts de postes, la proposition faite au salarié était, nonobstant le déclassement réel et la baisse de salaire correspondante qu'elle entraînait, conforme au mécanisme visé par l'accord signé avec les institutions représentatives du personnel, et notamment aux dispositions de l'article 16 du plan social, qui faisait corps avec l'ARTT ;
Attendu cependant, que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social ;
D'où il suit, qu'en se bornant à proposer au salarié le poste susvisé, sans rechercher d'autres possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2001 par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ;
Condamne la société Eurosem aux dépens afférents à la présente instance et devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.