AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail :
Attendu que statuant dans un litige né du licenciement économique de M. X..., par l'association Fondation de Coubertin, l'arrêt attaqué énonce que "l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur est limitée aux emplois de la même catégorie" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement n'est pas limitée aux emplois de même catégorie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Fondation de Coubertin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'assoication Fondation de Coubertin à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.