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02/02/2005 | FRANCE | N°02-45658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-45658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 juillet 1990 par la société chypriote Westaf Limited, en qualité de consultant informatique ; qu'il a été détaché à compter du 24 septembre 1990 auprès de la société Eurexcel et associés et chargé par cette dernière d'une mission d'assistance à Dakar, puis engagé directement comme consultant par cette société le 1er avril 1994 ; que la société Eurexcel et associés, lui reprochant d'avoir abandonné son poste, l'a licencié pour

faute lourde le 23 novembre 1994 ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 juillet 1990 par la société chypriote Westaf Limited, en qualité de consultant informatique ; qu'il a été détaché à compter du 24 septembre 1990 auprès de la société Eurexcel et associés et chargé par cette dernière d'une mission d'assistance à Dakar, puis engagé directement comme consultant par cette société le 1er avril 1994 ; que la société Eurexcel et associés, lui reprochant d'avoir abandonné son poste, l'a licencié pour faute lourde le 23 novembre 1994 ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 27 mai 1999, considéré que les faits reprochés par l'employeur ne constituaient ni une faute lourde ni une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, et l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi qu'à lui remettre des documents de rupture rectifiés ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail avaient été respectées, alors qu'elle était saisie d'une demande en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

D'où il suit qu'en omettant de faire cette recherche, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen ;

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés, et de remise des documents de rupture rectifiés, et l'a condamné à rembourser les sommes versées à ce titre en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, au motif que le grief d'abandon de poste était justifié, et qu'il constituait une violation suffisamment grave des obligations contractuelles pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée par l'arrêt du 4 décembre 2001 était limitée au chef du dispositif par lequel M. X... avait été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision de la cour d'appel du 27 mai 1999 avait acquis force de chose jugée en ce qu'elle avait écarté la faute lourde et la faute grave et condamné la société Eurexcel à payer à l'intéressé diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige de ce chef en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour inobservation des règles de procédure, d'indemnité de préavis et de congés payés, et de remise des documents de rupture rectifiés, et condamné l'intéressé à rembourser à la société la somme versée à ce titre en exécution du jugement du 30 novembre 1995, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des indemnités de préavis et de congés payés ;

DIT que l'arrêt du 27 mai 1999 a acquis force de chose jugée en ce qu'il a accordé à M. X... des sommes à ce titre ;

Renvoie, mais seulement pour qu'il soit statué sur la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Eurexel et Associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurexel et Associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45658
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle 21e chambre A), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-45658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45658
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