La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°02-41862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-41862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 02- 41. 862 et Z 02-44. 443 ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base de départs volontaires assortis de mesures en fa

veur des réorientations externes, destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 02- 41. 862 et Z 02-44. 443 ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base de départs volontaires assortis de mesures en faveur des réorientations externes, destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que M. X..., salarié depuis le 15 décembre 1981 ayant en dernier lieu un emploi de caissier, a soumis à l'antenne-emploi créée à cette fin un projet de reprise d'un fonds de commerce qui a été validé par cette instance, le 29 mai 1997 et a quitté le Crédit lyonnais le 23 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement motivée, et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que l'employeur a pris l'initiative de la rupture, que le salarié s'est contenté de demander à bénéficier des aides aux fins de reclassement externe proposées dans le cadre de l'accord du 12 décembre 1996, que le caractère économique du licenciement est avéré par l'objet de l'accord tendant à des suppressions d'emploi, que la lettre adressée au salarié le 29 mai 1997 mentionne qu'il a été informé du dispositif de convention de conversion auquel il a renoncé ; que cette lettre indiquant qu'il cesserait ses fonctions le 23 juin 1997, s'analyse en une lettre de licenciement qui n'en comporte pas les motifs au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail et que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le départ volontaire du salarié entrait dans le champ d'application de l'accord du 12 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41862
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B) 2002-01-18, 2002-04-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-41862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award