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01/02/2005 | FRANCE | N°03-19616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 03-19616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant "protocole d'accord" en date du 5 août 1992, rédigé par M. X..., avocat, MM. Y... et Z..., associés à égalité dans la SARL Drome Plastic, ont promis de céder leurs parts sociales aux époux A... ; que MM. Y... et Z... s'étaient portés cautions solidaires d'un prêt contracté auprès de la BPRD au profit de la société cédée ; que le protocole d'accord stipulait que les cessionnaires s'engagea

ient à reprendre l'engagement de caution de M. Z... mais ne faisait pas mention du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant "protocole d'accord" en date du 5 août 1992, rédigé par M. X..., avocat, MM. Y... et Z..., associés à égalité dans la SARL Drome Plastic, ont promis de céder leurs parts sociales aux époux A... ; que MM. Y... et Z... s'étaient portés cautions solidaires d'un prêt contracté auprès de la BPRD au profit de la société cédée ; que le protocole d'accord stipulait que les cessionnaires s'engageaient à reprendre l'engagement de caution de M. Z... mais ne faisait pas mention du cautionnement donné par M. Y... ; que, le 13 octobre 1993, la SARL Drome Plastic a été placée en liquidation judiciaire et que la BPRD a assigné M. Y..., en sa qualité de caution, pour avoir paiement de la somme de 159 646,43 francs ; que M. Y... a assigné M. X... en responsabilité lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant d'attirer son attention sur le maintien de son engagement de caution malgré la cession de ses parts sociales ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 septembre 2003) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que l'avocat rédacteur d'un acte afférent à la cession de parts sociales doit, lorsque le cédant n'en a pas fait état, l'interroger sur un cautionnement éventuel souscrit auprès de la société et attirer son attention sur le maintien de son obligation de garantie malgré la cession ;

qu'en ayant statué par des motifs inopérants d'où il ne résulte pas que M. X... aurait procédé aux vérifications imposées par une diligence normale et attiré l'attention de M. Y... sur les conséquences de l'acte de cession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que c'est à l'avocat rédacteur de l'acte de prouver qu'il a rempli son obligation de conseil ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne démontrait pas qu'il avait informé le rédacteur d'acte de son engagement de caution ni qu'il entendait faire de sa libération une condition de son accord à la cession, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X... qui n'avait pas à interroger son client sur un cautionnement éventuel dont il avait été tenu dans l'ignorance ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19616
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°03-19616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19616
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