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01/02/2005 | FRANCE | N°02-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 02-20633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous l'enseigne "Gymnasium" et dont la société Brest sport et détente contrÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous l'enseigne "Gymnasium" et dont la société Brest sport et détente contrôle les centres de remise en forme, la société Financière de Luxeuil propose des contrats d'abonnement aux particuliers ;

Attendu qu'après avoir déclaré certaines clauses de ces contrats abusives, la cour d'appel a débouté l'association UFC Que Choisir de Brest de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20633
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Intérêt collectif des consommateurs - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Action civile - Demande de dommages-intérêts - Fondement - Faute d'un professionnel - Applications diverses

La stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. Viole les dispositions de l'article L. 421-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir déclaré abusives certaines clauses des contrats d'abonnement à des centres de remise en forme proposés à des particuliers, déboute l'association de consommateurs de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant ces clauses abusives, le professionnel n'avait pas commis de faute en les insérant dans ses contrats.


Références :

Code civil 1382
Code de la consommation L421-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°02-20633, Bull. civ. 2005 I N° 63 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 63 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Richard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20633
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