AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Europa Sca Express le 8 février 1983 en qualité d'employée du service relance puis de "tarifeuse qualifiée" ; que le 19 juillet 1996 elle a cessé le travail pour cause de maladie puis a bénéficié d'un congé maternité qui s'est achevé le 20 avril 1997 ; qu'à son retour dans l'entreprise le 1er octobre 1999 à l'issue d'un congé parental d'éducation du 21 avril 1997 au 30 septembre 1999, elle a refusé de travailler en prétextant une modification de son contrat de travail ; qu'après avoir reçu deux avertissements suivis d'une mise à pied disciplinaire elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen :
1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de Mme X..., si la salariée avait bien bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de son congé maternité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2 / qu'elle a, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code ;
Et attendu que la cour d'appel ,qui a relevé que la salariée était revenue dans l'entreprise à la suite d'un congé parental et qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.