AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1986 par la société Les Editions Hatier en qualité d'assistante d'édition puis de secrétaire d'édition statut cadre ; que le contrat de travail précisait que l'horaire normal de l'entreprise était de 39 heures par semaine, des horaires individuels différents pouvant être établis en accord avec les chefs de service ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail suite à un accord d'entreprise sur la réduction négociée du temps de travail, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat en invoquant la modification de ce dernier ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 31 janvier 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes, et invoque des griefs tirés d'une violation de l'article 30 de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail, d'une dénaturation du contrat de travail et des pièces versées aux débats ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que les énonciations de la cour d'appel faisant apparaître que les griefs formulés par Mme X... n'étaient pas fondés dès lors que l'employeur avait décidé de lui maintenir l'horaire collectif auquel faisait référece son contrat de travail, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.