AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. Z... salarié de la société Atal, a été licencié par lettre simple portant la date du 30 décembre 1999 remise en main propre ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture a été conclue entre les parties le 7 janvier 2000 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que la transaction était valable l'arrêt attaqué relève que le salarié n'apportait pas la preuve que l'ensemble des documents aurait été signé en même temps en juin 2000, que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'un mode de preuve de la date de notification du licenciement, que la date de remise en main propre confirmée par les propres indications du salarié plus d'un an après le licenciement ne peut être remise en cause, que la transaction est bien intervenue plusieurs jours après que la rupture du contrat de travail a acquis un caractère définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DIT que la transaction du 7 janvier 2000 est nulle faute d'avoir été précitée d'un licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, au dépens afférents aux instances devant les juges du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.