La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2005 | FRANCE | N°03-40.3810340382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-40.3810340382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Vu la connexité joint les pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 ;


Attendu que Mme X... et treize autres salariés, qui travaillaient à temps plein pour certains et à temps partiel pour d'autres, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que les permanences de nuit en chambre de veille qu'ils ont effectué durant la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 2000, dans un foyer géré par l'association APAJH, leur soit payé comme du travail effe

ctif ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 ;

Attendu que Mme X... et treize autres salariés, qui travaillaient à temps plein pour certains et à temps partiel pour d'autres, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que les permanences de nuit en chambre de veille qu'ils ont effectué durant la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 2000, dans un foyer géré par l'association APAJH, leur soit payé comme du travail effectif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., alors, selon le moyen, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destiné à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, en refusant d'appliquer l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 132-4 et L. 212-4 du Code du travail ainsi que 2 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de disposition légale il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen en ce qu'il est dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel est inopérant ;

Mais sur le moyen unique des pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps plein :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour accueillir les demandes formées par Mme X... et les autres salariés travaillant à temps plein la cour d'appel énonce que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, pris en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 aux salariés travaillant à temps plein a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la fédération APAJH à verser des rappels de salaire, des majorations pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés à Mmes X..., D...
E..., F..., G..., ainsi qu'à MM. H..., I..., J..., K..., L..., M... les arrêts rendus le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ci-dessus mentionnés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40.3810340382
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel.

travail reglementation - travailleur à temps partiel - durée du travail - heures d'équivalence - application - condition - travail effectif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2002-11-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2005, pourvoi n°03-40.3810340382, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40.3810340382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award