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28/01/2005 | FRANCE | N°02-46378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-46378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement aux parties prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération

des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement aux parties prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X... et neuf autres salariés sont employés par l'association pour la réadaptation des infirmes mentaux (APRIM) qui gère un institut médico-éducatif et une maison d'accueil spécialisée et relève de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective susmentionnée et déclaré illégalement institué par une convention collective non étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que cette disposition constitue une loi rétroactive et non un simple texte interprétatif d'application immédiate dès lors qu'elle valide des versements déjà effectués, mettant ainsi fin à des litiges introduits, avant son entrée en vigueur, pour contester ces versements en se fondant sur l'absence de validité des clauses conventionnelles d'équivalence au regard des dispositions légales alors applicables ; que le texte litigieux qui valide des heures d'équivalence prolongeant la durée de présence des salariés sur leur lieu de travail a été inséré par amendement dans une loi relative à la réduction du temps de travail ; que l'introduction de cet amendement est intervenue après que les institutions sociales financées comme l'association APRIM par des collectivités publiques ou des régimes sociaux se sont inquiétées auprès des pouvoirs publics des conséquences pécuniaires des décisions judiciaires reconnaissant l'illicéité de certains régimes conventionnels d'équivalence ; que le risque financier, évalué sans justification à quatre milliards de francs, que constituerait la nécessité de régulariser les salaires versés pour les permanences nocturnes du personnel d'internat des institutions sociales ne saurait permettre en soi que le législateur se substitue aux juges pour régler les litiges individuels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant le paiement des heures de nuit, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés concernant le paiement des heures de nuit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46378
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2005, pourvoi n°02-46378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46378
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