AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Orange France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 février 2004) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 7 octobre 2003 au sein de son établissement Orange France Centre Nord, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 423-18 du Code du travail, seules les organisations syndicales présumées représentatives, ainsi que celles dont la représentativité est établie, doivent être invitées à négocier le protocole et à établir leurs listes, et que tel n'était pas le cas de l'Unsa Orange France Centre Nord à la date des opérations électorales, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette organisation, qui ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité, ne pouvait pas être "écartée" du processus électoral, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1315 du Code civil ;
2 / que faute d'avoir saisi le juge d'instance, dans le cadre du contentieux préélectoral, du problème posé par sa représentativité et de son opposition au protocole préélectoral, "l'Unsa Orange France Centre Nord", qui ne bénéficie pas d'une présomption de représentativité, était irrecevable à contester le résultat des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 7 octobre 2003, de sorte qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui s'abstient de répondre au chef des conclusions faisant valoir que le syndicat Unsa Orange France Centre Nord était d'autant plus irrecevable à soutenir, après les élections, qu'il avait été écarté du processus électoral, alors qu'en réalité il avait adhéré à l'accord préélectoral en tentant de présenter des candidats ;
4 / que viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions faisant valoir que l'accord préélectoral avait été négocié pour toute l'entreprise par les délégués syndicaux centraux et que le syndicat Unsa Orange France Centre Nord n'avait aucune représentativité ni aucun délégué à ce niveau ;
5 / qu'il a été définitivement décidé par le jugement du 15 octobre 2003 que les listes déposées par le syndicat étaient irrecevables pour avoir été présentées non par celui-ci, mais par une section syndicale et que dès lors prive sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 423-15 du Code du travail, le juge qui annule les élections à la demande dudit syndicat, sans relever que les griefs formulés sur les opérations préélectorales étaient, dans ces circonstances, dépourvues de toute incidence sur le résultat des élections ;
6 / que viole l'article 1351 du Code civil le jugement qui, pour annuler les élections relève que l'employeur aurait refusé d'accepter la liste du syndicat Unsa Orange France Centre Nord en arguant de sa non représentativité, méconnaissant ainsi l'autorité du jugement du 15 octobre 2003 qui avait déclaré irrecevables lesdites listes pour avoir été présentées par une section syndicale, et non par le syndicat lui-même ;
Mais attendu, d'abord, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de la chose jugée sur le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, et qui a visé le jugement par lequel le syndicat avait été déclaré représentatif, a pu décider que ce syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.