AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties et les observations présentées :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral et sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et de fixation des modalités d'organisation des élections ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois formés par M. X... et le syndicat Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement à l'encontre du jugement du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris du 14 janvier 2004 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.