AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-60.013 et W 04-60.111 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 04-60.013 dirigé contre le jugement du 18 décembre 2003, soulevée d'office :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que le jugement attaqué se borne à statuer sur un incident de communication de pièces et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi n° W 04-60.611 dirigé contre le jugement du 5 février 2004 :
Vu les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré le syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime représentatif au sein de la société Intérior's, et a rejeté en conséquence la requête de celle-ci en annulation des désignations syndicales litigieuses, après avoir dispensé le syndicat de la communication des pièces concernant les adhérents et les cotisations, motif pris du risque de représailles de la direction à l'égard des adhérents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le risque de représailles n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents, mais non à leur nombre ni au décompte des cotisations, le tribunal d'instance qui a fondé sa décision sur des pièces non communiquées à la partie adverse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2004 entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.