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26/01/2005 | FRANCE | N°04-60013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-60.013 et W 04-60.111 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 04-60.013 dirigé contre le jugement du 18 décembre 2003, soulevée d'office :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépenda

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-60.013 et W 04-60.111 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 04-60.013 dirigé contre le jugement du 18 décembre 2003, soulevée d'office :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que le jugement attaqué se borne à statuer sur un incident de communication de pièces et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;

Que le pourvoi est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi n° W 04-60.611 dirigé contre le jugement du 5 février 2004 :

Vu les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré le syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime représentatif au sein de la société Intérior's, et a rejeté en conséquence la requête de celle-ci en annulation des désignations syndicales litigieuses, après avoir dispensé le syndicat de la communication des pièces concernant les adhérents et les cotisations, motif pris du risque de représailles de la direction à l'égard des adhérents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le risque de représailles n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents, mais non à leur nombre ni au décompte des cotisations, le tribunal d'instance qui a fondé sa décision sur des pièces non communiquées à la partie adverse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2004 entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60013
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre (contentieux des élections professionnelles) 2003-12-18, 2004-02-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°04-60013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60013
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