AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une chute sur le parking d'une résidence gérée par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Yonne (OPAC 89), provoquée par la grille de protection d'un regard d'évacuation des eaux dépassant du niveau du sol sur le passage obligé des piétons ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par l'OPAC et son assureur, le GAN, assignés en responsabilité par la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cet ordre de juridiction de statuer sur une action en responsabilité formée contre un établissement public industriel et commercial par un tiers, aux fins d'obtenir la réparation d'un préjudice causé par le fait d'un ouvrage appartenant à ce service ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative et que le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer sur l'action dirigée contre l'assureur de l'auteur du dommage jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.