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25/01/2005 | FRANCE | N°02-14877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-14877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a demandé à M. Y... d'effectuer la préparation d'un moteur de jet ski en vue de participer à une compétition sportive ; qu'ayant endommagé son engin au cours des essais, il a remis le moteur à M. Y... pour le faire monter sur une nouvelle coque ; que faute d'obtenir la restitution de ce moteur sur lequel M. Y... exerçait son droit de rétention, M. X... a intenté une action en résolution du contra

t d'entreprise, tandis que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a demandé à M. Y... d'effectuer la préparation d'un moteur de jet ski en vue de participer à une compétition sportive ; qu'ayant endommagé son engin au cours des essais, il a remis le moteur à M. Y... pour le faire monter sur une nouvelle coque ; que faute d'obtenir la restitution de ce moteur sur lequel M. Y... exerçait son droit de rétention, M. X... a intenté une action en résolution du contrat d'entreprise, tandis que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses factures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 22 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à M. Y... le montant de ses factures en contrepartie de la restitution du jet ski, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'étant bornée à énoncer que la prestation avait été effectuée et non payée, sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait établi avoir exécuté les prestations comme l'avait demandé M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que c'était à bon droit que M. Y... avait exercé son droit de rétention, le dépôt ayant été effectué en vue de l'accomplissement d'une prestation effectuée et non payée, quant M. Y... ne réclamait à M. X... aucune somme en vertu du dépôt et quant il n'existait aucun lien de connexité entre la prestation non payée et le dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1948 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté que les travaux commandés avaient été effectués, qu'ensuite, en ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait remis à M. Y... un moteur de jet ski en vue d'une préparation à la compétition et que le dépôt avait été effectué pour l'accomplissement de cette prestation, constatation d'où il résultait l'existence d'un lien de connexité entre la créance du dépositaire et le contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... était fondé à exercer son droit de rétention ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14877
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-14877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14877
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