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25/01/2005 | FRANCE | N°02-11023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-11023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par un jugement du 8 octobre 1986 ; qu'au cours des opérations de la liquidation et partage de la communauté des difficultés se sont élevées entre les anciens époux ; que, le 13 juillet 1993, Mme Y... a remboursé de ses deniers un prêt qui leur avait été consenti avant la dissolution du mariage ; que se prévalant de la quittance subrogative que lui avait

délivrée la banque créancière, Mme Y... a poursuivi la condamnation de M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par un jugement du 8 octobre 1986 ; qu'au cours des opérations de la liquidation et partage de la communauté des difficultés se sont élevées entre les anciens époux ; que, le 13 juillet 1993, Mme Y... a remboursé de ses deniers un prêt qui leur avait été consenti avant la dissolution du mariage ; que se prévalant de la quittance subrogative que lui avait délivrée la banque créancière, Mme Y... a poursuivi la condamnation de M. X... d'avoir à lui rembourser moitié de la somme qu'elle avait payée à la banque avec intérêts au taux légal depuis la date du paiement ; qu'elle requérait également condamnation de M. X... d'avoir à indemniser l'indivision post-communautaire de son occupation de la maison et de ses dépendances du "Domaine du Protestant", bien dépendant de leur indivision ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de cette dernière demande et, en réponse à la première, dit que M. X... devait récompense à la communauté pour la somme représentant la moitié du paiement effectué par Mme Y..., le 13 juillet 1993, au bénéfice de la banque créancière ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation de l'indivision post-communautaire pour l'occupation par M. X... de biens dépendant du "Domaine du Protestant", alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'occupation du Domaine du Protestant n'avait pas été réservée à l'usage exclusif de M. X..., le rendant ainsi indisponible pour toute autre utilisation, peu importe qu'il n'ait pas effectivement utilisé ce droit d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... ait occupé les bâtiments dudit domaine ; que devant la cour d'appel Mme Y... n'a pas soutenu que la jouissance de ceux-ci avait été attribuée exclusivement à M. X..., en sorte que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. X... devait récompense à la communauté de la somme correspondant à la moitié du montant de celle qu'avait remboursée Mme Y... à la banque créancière du fait du prêt consenti à la communauté, l'arrêt retient que M. X... était redevable de la moitié de la somme en question non pas à Mme Y..., qui en poursuivait paiement à l'encontre de son ancien époux, mais à l'indivision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devait récompense à la communauté pour la somme de 233 163,51 francs, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11023
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, section AO 1), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-11023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11023
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