La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°02-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-10898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Mme X... et de M. Y... est né, le 11 août 1997, un garçon prénommé Anthony qui a été reconnu par ses deux parents ; qu'après la séparation du couple, Mme X... a, le 1er juillet 1998, saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer la contribution du père à l'entretien de l'enfant, que par ordonnance du 1er avril 1999, le juge aux affaires familiales a fixé à 900 francs avec indexation la pension mensuelle due par M. Y...

; que ce dernier a relevé appel de cette décision en sollicitant la dimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Mme X... et de M. Y... est né, le 11 août 1997, un garçon prénommé Anthony qui a été reconnu par ses deux parents ; qu'après la séparation du couple, Mme X... a, le 1er juillet 1998, saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer la contribution du père à l'entretien de l'enfant, que par ordonnance du 1er avril 1999, le juge aux affaires familiales a fixé à 900 francs avec indexation la pension mensuelle due par M. Y... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision en sollicitant la diminution du montant de la contribution mise à sa charge tandis que Mme X... a conclu à l'augmentation de la pension et à la fixation de celle-ci à compter de sa demande en justice ; que la cour d'appel a réduit à 700 francs par mois avec indexation la contribution du père à l'entretien de l'enfant et dit n'y avoir lieu de la faire rétroagir au 1er juillet 1998, date de la saisine du juge par la mère de l'enfant ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2000) d'avoir réduit à la somme de 700 francs le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... pour l'entretien de l'enfant commun mineur ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a évalué pour la période passée et pour l'avenir, en fonction des facultés respectives des parents, le montant de la contribution du père à l'entretien de son fils ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de fixation de la pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, date de sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... au paiement de la pension à compter du 1er juillet 1998, date de la saisine du juge aux affaires familiales puisque Mme X... reconnaissait elle-même qu'avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, le père contribuait spontanément à l'entretien de son fils, même si c'était en proportion moindre de ce qui avait été fixé par le premier juge, qu'elle a ainsi fait ressortir, sans encourir le grief du moyen, que la contribution du père pour la période considérée avait été suffisante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10898
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-10898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award