AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que de l'union de Mme X... et de M. Y... est né, le 11 août 1997, un garçon prénommé Anthony qui a été reconnu par ses deux parents ; qu'après la séparation du couple, Mme X... a, le 1er juillet 1998, saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer la contribution du père à l'entretien de l'enfant, que par ordonnance du 1er avril 1999, le juge aux affaires familiales a fixé à 900 francs avec indexation la pension mensuelle due par M. Y... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision en sollicitant la diminution du montant de la contribution mise à sa charge tandis que Mme X... a conclu à l'augmentation de la pension et à la fixation de celle-ci à compter de sa demande en justice ; que la cour d'appel a réduit à 700 francs par mois avec indexation la contribution du père à l'entretien de l'enfant et dit n'y avoir lieu de la faire rétroagir au 1er juillet 1998, date de la saisine du juge par la mère de l'enfant ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2000) d'avoir réduit à la somme de 700 francs le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... pour l'entretien de l'enfant commun mineur ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a évalué pour la période passée et pour l'avenir, en fonction des facultés respectives des parents, le montant de la contribution du père à l'entretien de son fils ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de fixation de la pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, date de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... au paiement de la pension à compter du 1er juillet 1998, date de la saisine du juge aux affaires familiales puisque Mme X... reconnaissait elle-même qu'avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, le père contribuait spontanément à l'entretien de son fils, même si c'était en proportion moindre de ce qui avait été fixé par le premier juge, qu'elle a ainsi fait ressortir, sans encourir le grief du moyen, que la contribution du père pour la période considérée avait été suffisante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.