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25/01/2005 | FRANCE | N°02-10645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-10645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X..., veuve Y..., est décédée laissant à sa succession sa fille, Mme Z..., son fils, M. Michel Y..., et son petit-fils, M. Henri A..., par représentation de sa mère prédécédée ; qu'après qu'ait été ordonnée la liquidation-partage de la succession, deux notaires, M. B... et M. C..., ayant été commis, Mme Z... et M. A... ont saisi à nouveau le tribunal afin que soit donné force exécutoire à l'état liquidatif établi par M. B... et Mme D... ;

que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant les moyens de M. Y..., qui s'opposait à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X..., veuve Y..., est décédée laissant à sa succession sa fille, Mme Z..., son fils, M. Michel Y..., et son petit-fils, M. Henri A..., par représentation de sa mère prédécédée ; qu'après qu'ait été ordonnée la liquidation-partage de la succession, deux notaires, M. B... et M. C..., ayant été commis, Mme Z... et M. A... ont saisi à nouveau le tribunal afin que soit donné force exécutoire à l'état liquidatif établi par M. B... et Mme D... ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant les moyens de M. Y..., qui s'opposait à cette demande, y a fait droit ;

Sur la troisième branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation l'absence de désignation judiciaire de Mme D..., successeur de M. C..., décédé au cours des opérations de liquidation-partage ; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en réponse aux moyens de M. Y..., lequel, d'une part, contestait la consistance de l'actif successoral en soutenant que deux retraits de sommes pratiqués en 1991 sur les comptes de sa mère et la souscription, quelques semaines avant le décès de celle-ci, d'un compte "plan d'épargne populaire" étaient critiquables, d'autre part, relevait que lui étaient inopposables les ventes de titres auxquelles il avait été procédé, après l'ouverture de la succession, sans son consentement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il avait été définitivement statué sur les prétentions quant à la consistance de l'actif successoral par le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage et qu'en outre M. Y... faisait peu de crédit du travail de son propre notaire, ses critiques n'étant pas pertinentes et ne permettant pas de remettre en cause l'état liquidatif jugé sérieux et, d'autre part, que les réponses apportées par les intimés aux critiques de l'appelant, quant à l'opposabilité des ventes de titres et bons de capitalisation, auxquelles il avait été procédé, étaient jugées satisfaisantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage n'avait pas statué sur les prétentions de M. Y... quant à la consistance de l'actif successoral et sans répondre aux conclusions de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu qu'en réponse au moyen que lui présentait M. Y..., selon lequel lui étaient inopposables les ventes de titres et bons de capitalisation passées, sans son consentement, postérieurement à l'ouverture de la succession, l'arrêt retient que les réponses apportées par les intimés aux critiques de l'appelant étaient jugées satisfaisantes par la Cour, en sorte qu'il convenait de confirmer le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10645
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 19 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-10645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10645
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