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25/01/2005 | FRANCE | N°02-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2005, 02-10453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, Mme X... du Y... a acquis une propriété moyennant le prix

de 4 500 000 francs se rapportant à concurrence de 150 000 francs au terrain entourant celle-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, Mme X... du Y... a acquis une propriété moyennant le prix de 4 500 000 francs se rapportant à concurrence de 150 000 francs au terrain entourant celle-ci ;

qu'estimant cette dernière valeur non conforme au marché local, l'Administration lui a notifié une insuffisance d'évaluation de 290 000 francs portant ainsi la valeur du terrain non bâti à 440 000 francs, sans toutefois modifier la valeur de la propriété entière, de sorte que la partie du bien pouvant bénéficier des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts a été ramenée de 4 350 000 francs à 4 060 000 francs entraînant un rappel de droits à due concurrence ; que Mme X... du Y... a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation, qui, dans une séance du 13 décembre 1996, a émis l'avis que la valeur vénale du bien litigieux pourrait être déterminée "par application : d'un prix de 50 francs le mètre carré à la superficie du parc, sous déduction des 5 000 mètres carrés constituant fiscalement le terrain d'assiette des constructions et bénéficiant à ce titre du taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts et d'un prix de 1 franc le mètre carré à la superficie restante en nature de bois, correspondant à la valeur minimale constatée dans des cessions de même nature" ; qu'une discussion subsistant entre les parties sur la délimitation du parc de la propriété et du surplus du terrain en nature de bois la commission a invité celles-ci à se rapprocher pour procéder à la ventilation des surfaces ; qu'à la suite de ce rapprochement demeuré infructueux malgré une visite sur place contradictoire, Mme X... du Y... a, à nouveau, sollicité l'arbitrage de la commission de conciliation, qui, dans sa séance du 29 mai 1998, a confirmé les prix au mètre carré qu'elle avait retenus dans sa séance précédente, et a émis l'avis que la superficie du parc mesurée sur place en présence des deux parties n'était pas contestable, de sorte que la valeur notifiée par l'administration inférieure à celle à laquelle elle aboutissait elle-même, ne pouvait qu'être retenue ; qu'après la mise en recouvrement du rappel de droits correspondant, et le rejet de sa réclamation, Mme X... du Y... a assigné l'Administration devant le tribunal pour obtenir la décharge de ce rappel ; que le tribunal, estimant l'avis de la commission départementale de conciliation insuffisamment motivé, a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer cette décision et rejeter la demande de Mme X... du Y..., la cour d'appel a retenu que l'avis du 29 mai 1998 reprenait les prix au mètre carré indiqués dans le précédent avis, lequel avait fixé cette évaluation sur la base des éléments de comparaison retenus par l'Administration en différenciant le parc du surplus du terrain en nature de bois, que cette motivation apparaissait suffisante dès lors que les éléments de comparaison étaient détaillés dans un feuillet annexé à la notification de redressement du 7 août 1995, que les parties avaient pu contradictoirement en débattre devant la commission à laquelle aucun texte n'imposait de rechercher des termes de comparaison choisis par ses soins, et qui était donc en droit d'utiliser ceux de l'Administration lorsque comme en l'espèce elle les estimait pertinents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation sur les éléments pris en considération par celle-ci pour forger son opinion sur la valeur à retenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme X... du Y... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10453
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2005, pourvoi n°02-10453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10453
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